Dispositions légales et règlementaires

« Les présentes conditions générales de vente peuvent être à tout moment modifiées et/ou  complétées par ARTES Tourisme. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions générales  de vente sera mise en ligne par ARTES Tourisme. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version  des conditions générales de vente s’appliquera automatiquement pour tous les clients ». 

Extraits du Code du Tourisme 

Les conditions de ventes d’ARTES Tourisme sont conformes aux articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions à l’organisation et à la vente des voyages et séjours. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours. 

Article R211-3 

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7,  toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de  documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non  accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou  plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa  responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,  pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le  vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions  contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les  conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont  mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son  immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou,le cas échéant, le nom, l’adresse  et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième  alinéa de l’article R. 211-2. 

Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les  informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies  à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales  caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la  réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 

3° Les prestations de restauration proposées ; 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les  ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord  sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières  ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement  disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour  ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de  participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou  du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat  ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article  R. 211-8 ; 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les  conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains  risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour  chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci  le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le  vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut  intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à  l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du  contrat. 

Article R211-6 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire  dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par  voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat  doit comporter les clauses suivantes : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et  l’adresse de l’organisateur ; 

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes  périodes et leurs dates ; 

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux  de départ et de retour ; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales  caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages  du pays d’accueil ; 

5° Les prestations de restauration proposées ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du  séjour ; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de  cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que  taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes  de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par  l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué  lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour  inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les  meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,  et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services  concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par  le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal  de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du  contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du  vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains  cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que  celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les  frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre  à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son  départ, les informations suivantes : 

  1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles  d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant  d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son  séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par  l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211- 4 ; 

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du  séjour, les heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui  pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision  par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant  le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette  cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites  prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la  hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport  et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage  ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises  retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-9 

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une  modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix  et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°de l’article R. 211-4,  l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement  subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un  accusé de réception : 

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes  versées ; 

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant  au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute  diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur  et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop 

perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10 

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur  annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir  un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages  éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité  des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la  pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord  amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution  proposé par le vendeur. 

Article R211-11 

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une  part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non  négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les  dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages  éventuellement subis : 

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant  éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de  qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées  par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des  titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées  équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation  prévue au 13° de l’article R. 211-4